Aller au contenu
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 4 juin 2013, n° 12-84.377

ECLI:FR:CCASS:2013:CR03026

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La rente versée, en vertu de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale, à l'enfant de la victime directe décédée, indemnise un préjudice patrimonial et doit donc être imputée sur l'indemnité réparant la perte de revenus de cette victime par ricochet. Encourt donc la censure l'arrêt ayant liquidé le préjudice d'orphelins sans avoir obtenu de décompte de l'organisme social leur ayant versé une telle rente

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 593 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.