Cour de cassation, chambre criminelle, 4 juin 2013, n° 12-84.377
ECLI:FR:CCASS:2013:CR03026
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
La rente versée, en vertu de l'article L. 434-10 du code de la sécurité sociale, à l'enfant de la victime directe décédée, indemnise un préjudice patrimonial et doit donc être imputée sur l'indemnité réparant la perte de revenus de cette victime par ricochet. Encourt donc la censure l'arrêt ayant liquidé le préjudice d'orphelins sans avoir obtenu de décompte de l'organisme social leur ayant versé une telle rente
Articles du code de procédure pénale visés
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