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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 22 janvier 2013, n° 12-87.199

ECLI:FR:CCASS:2013:CR00457

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 135-2 du code de procédure pénale que lorsqu'une personne faisant l'objet d'un mandat d'arrêt est découverte après le règlement de l'information et avant toute condamnation à une peine privative de liberté, elle doit être présentée au juge des libertés et de la détention qui statue sur son éventuel placement en détention provisoire. Encourt en conséquence la cassation l'arrêt de la chambre de l'instruction qui, pour écarter le grief d'un accusé tiré de ce qu'il n'avait pas été placé sous mandat de dépôt par le juge des libertés et de la détention lors de l'exécution d'un mandat d'arrêt décerné à son encontre par la cour d'assises alors qu'il avait pris la fuite après l'ouverture des débats, retient que le mandat d'arrêt dont l'accusé a fait l'objet avant toute décision de condamnation vaut mandat de dépôt

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 135-2 du code de procédure pénale

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