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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 23 avril 2013, n° 12-22.843

ECLI:FR:CCASS:2013:CO00434

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, pour caractériser l'absence de lien de causalité entre la faute d'une banque et la dépréciation de certains éléments de l'actif, retient, après avoir rappelé qu'un établissement de crédit qui a par sa faute retardé l'ouverture de la procédure collective de son client n'est tenu de réparer que l'aggravation de l'insuffisance d'actif qu'il a ainsi contribué à créer, que les provisions correspondant à la dépréciation des titres des sociétés filiales, de même que les résultats exceptionnels, n'étant pas directement liés au soutien abusif de la banque, il n'y a pas lieu de les prendre en compte dans le calcul de l'aggravation de l'insuffisance d'actif dont la banque est seule redevable

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés