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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 18 décembre 2013, n° 12-21.198

ECLI:FR:CCASS:2013:C301502

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Ne satisfait pas aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile, la cour d'appel qui condamne une partie, après avoir relevé que, pour une connaissance des moyens des parties en appel, il convient de se référer à leurs conclusions notifiées les 29 février 2012 et 12 mars 2012, sans répondre aux conclusions d'incident de cette partie demandant à la cour d'appel de rejeter comme tardives les conclusions de la partie adverse datées du 12 mars 2012, soit la veille de la clôture fixée au 13 mars 2012

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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