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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 9 octobre 2013, n° 12-23.379

ECLI:FR:CCASS:2013:C301111

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole l'article 1134 du code civil, une cour d'appel qui, pour débouter un maître d'oeuvre de ses demandes en paiement d'honoraires et indemnisation de ses préjudices après résiliation unilatérale de son contrat par le maître d'ouvrage, retient que ce maître d'ouvrage, qui a le choix entre la résiliation unilatérale prévue contractuellement, la sollicitation d'une résiliation judiciaire ou l'anticipation d'une résiliation judiciaire à ses risques et périls est fondé à résilier unilatéralement le contrat aux torts du maître d'oeuvre et à s'affranchir des conditions contractuelles, alors que le contrat stipule que si le maître de l'ouvrage décide de mettre fin à la mission du maître d'oeuvre parce que ce dernier se montre incapable de remplir ses obligations contractuelles, le contrat est résilié sans indemnité et la fraction de la mission déjà accomplie est alors rémunérée avec un abattement de 10 %

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés