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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 25 septembre 2013, n° 12-22.079

ECLI:FR:CCASS:2013:C301027

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Une cour d'appel de renvoi ne peut écarter une demande tendant à voir constater la péremption d'instance résultant de l'article 386 du code de procédure civile au seul motif que les parties ont régularisé leurs premiers mémoires dans les délais prescrits par l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qu'après elles ne sont plus tenues à aucune diligence de nature à faire progresser l'instance et que la direction de la procédure ne leur appartient pas, alors que les dispositions de l'article R. 13-49 ne sont pas applicables devant la cour d'appel statuant sur renvoi après cassation

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 386 du code de procédure civile

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