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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 10 juillet 2013, n° 12-17.149

ECLI:FR:CCASS:2013:C300855

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Viole l'article 1643 du code civil, une cour d'appel qui, pour débouter les acquéreurs de leur demande d'indemnisation après l'incendie de leur maison, retient que le vendeur, ne possédant aucune compétence en matière de construction de cheminée à foyer ouvert ou fermé, ne pouvait être considéré comme un professionnel présumé connaître les vices de construction affectant la cheminée alors qu'il était relevé que ce vendeur avait lui-même conçu et installé la cheminée en foyer ouvert, puis en foyer fermé lors de nouveaux travaux

Articles du code civil visés