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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 27 février 2013, n° 12-13.796

ECLI:FR:CCASS:2013:C300232

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ayant constaté que les acquéreurs d'un terrain à bâtir s'étaient engagés sous condition suspensive d'obtention d'un prêt et relevé que la demande de prêt avait été faite au nom d'une société civile immobilière en cours de constitution et non par les acquéreurs eux-mêmes, la cour d'appel, devant laquelle il n'était pas soutenu que ceux-ci avaient exercé la faculté de substitution prévue à l'acte, en a déduit à bon droit qu'ils ne justifiaient pas d'une demande de prêt conforme aux caractéristiques stipulées dans l'acte sous seing privé et que conformément aux dispositions de l'article 1178 du code civil, la condition était réputée accomplie

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés