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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 7 novembre 2013, n° 12-26.685

ECLI:FR:CCASS:2013:C201671

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte, d'une part, des articles L. 142-1 et L. 142-2 du code de la sécurité sociale que les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale règlent les différends auxquels donnent lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole qui ne relèvent pas, par leur nature, d'un autre contentieux, d'autre part, des articles L. 861-10 et L. 861-5, alinéa 3, du même code que le recours contre les décisions relatives aux remboursements des prestations de protection complémentaire en matière de santé versées à tort sont portées devant la commission départementale d'aide sociale, juridiction de l'ordre administratif. Doit, en conséquence, être cassé le jugement d'un tribunal des affaires de sécurité sociale rendu en dernier ressort qui statue sur un tel recours sans relever son incompétence matérielle

Articles du code de la sécurité sociale visés