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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 24 octobre 2013, n° 12-14.384

ECLI:FR:CCASS:2013:C201637

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'environnement, les associations dénommées fédérations départementales des chasseurs participent à la mise en valeur du patrimoine cynégétique départemental, à la protection et à la gestion de la faune sauvage ainsi que de ses habitats ; elles assurent la promotion et la défense de la chasse ainsi que des intérêts de leurs adhérents. Aux termes de l'article L. 421-6 du même code, les fédérations départementales des chasseurs peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs, matériels et moraux qu'elles ont pour objet de défendre. Dès lors, viole ces textes et l'article 1382 du code civil, la cour d'appel qui, après avoir constaté que le nombre de bracelets autorisés par le plan de chasse avait été dépassé lors d'une battue, retient pour débouter la fédération départementale de chasseurs de sa demande de dommages et intérêts que celle-ci ne prouve pas le caractère certain de son préjudice, alors que du seul fait du dépassement des prélèvements de gibier autorisés, ce préjudice se trouvait établi

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés