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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 16 mai 2013, n° 12-16.320

ECLI:FR:CCASS:2013:C200797

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Les faits présentant le caractère matériel de l'infraction d'abstention volontaire d'empêcher un crime ou un délit contre l'intégrité d'une personne entrent dans le champ d'application des articles 706-3 et suivants du code de procédure pénale, relatifs à l'indemnisation de certaines victimes par le Fonds d'indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-3 du code de procédure pénale

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