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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 mars 2013, n° 11-18.025

ECLI:FR:CCASS:2013:C200474

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des dispositions des articles 706-3 du code de procédure pénale, L. 4111-1, D. 4122-7 et L. 4123-4 du code de la défense nationale, que les militaires blessés ou tués en service, y compris lorsqu'ils participent à des opérations extérieures, sont éligibles tant aux dispositions du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre, qu'aux modalités d'indemnisations complémentaires fondées sur la responsabilité de l'Etat relevant de la compétence exclusive de la juridiction administrative, de sorte qu'est nécessairement exclue, dans un tel cas, une indemnisation par une CIVI

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-3 du code de procédure pénale

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