Aller au contenu
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 28 février 2013, n° 12-15.634

ECLI:FR:CCASS:2013:C200327

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 706-3 du code de procédure pénale, la réparation du dommage causé par les faits présentant le caractère matériel d'une infraction peut être refusée ou son montant réduit en raison de la faute de la victime en relation de causalité directe et certaine avec le dommage. Dès lors, encourt la cassation la cour d'appel qui a statué par des motifs impropres à caractériser un lien de causalité direct et certain entre la faute de la victime et le dommage, en retenant que les violences volontaires qu'elle a subies se situaient dans un contexte de consommation et de trafic de produits stupéfiants auquel elle avait assisté en accompagnant sa compagne qui allait livrer du cannabis chez son ancien amant

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-3 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.