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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 19 décembre 2013, n° 12-25.056

ECLI:FR:CCASS:2013:C101499

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La juridiction de proximité qui, ayant constaté qu'un service agréé de santé au travail interentreprises n'avait procédé qu'à une partie des examens médicaux périodiques demandés par l'entreprise adhérente et n'avait pas respecté le délai de visite annuelle de certains des salariés soumis à une surveillance médicale renforcée, puis exactement relevé que ces défaillances du service dans l'exécution de sa mission constituaient une infraction pénale commise par l'employeur, lequel se trouvait également confronté à un déficit d'informations déterminantes pour l'accomplissement des actions de prévention et le respect des obligations qui lui incombent dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail, a pu en déduire, sans se prononcer par voie de motifs généraux ou abstraits, que l'entreprise adhérente subissait un préjudice en rapport avec l'insuffisance des examens médicaux et de la surveillance des salariés imputable à l'association, préjudice qu'elle a souverainement évalué à une somme égale au montant de la cotisation annuelle due par l'adhérente

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés