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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 2 octobre 2013, n° 12-20.504

ECLI:FR:CCASS:2013:C101040

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'agent immobilier spécialisé dans l'immobilier de placement est tenu d'informer les investisseurs éventuels sur les caractéristiques essentielles, y compris les moins favorables, du placement qu'il leur propose ainsi que sur les risques qui lui sont associés, et peuvent être le corollaire des avantages annoncés. Ne satisfait pas à cette obligation l'agence spécialisée qui, chargée de commercialiser, comme relevant d'un dispositif légal de défiscalisation, les appartements d'une résidence touristique à destination locative, après avoir diffusé une plaquette publicitaire qui, annonçant la perception de loyers "nets de charge", "garantis par un bail minimum de neuf ans, quelque soit le taux d'occupation de la résidence", était de nature à convaincre les investisseurs éventuels que l'opération présentait des caractéristiques de sécurité et de rentabilité certaine, s'abstient d'alerter des acquéreurs, investisseurs non avertis, sur les risques de non-perception des loyers auxquels ils se trouveraient exposés en cas de déconfiture du preneur à bail commercial, risques dont les stipulations du bail ne permettaient pas de mesurer l'impact sur la fiabilité annoncée du placement

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés