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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 11 septembre 2013, n° 12-26.180

ECLI:FR:CCASS:2013:C100851

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles 1487, alinéa 1er, et 1498, alinéa 2, du code de procédure civile que le juge de l'exequatur d'une sentence arbitrale ne peut modifier celle-ci, de sorte qu'il ne peut notamment pas condamner une partie à verser la somme fixée par l'arbitre en l'assortissant des intérêts contractuels

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 1498 du code de procédure civile

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