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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 11 septembre 2013, n° 11-26.751

ECLI:FR:CCASS:2013:C100848

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 247-2 du code civil ouvre au demandeur en divorce pour altération définitive du lien conjugal la possibilité de solliciter le prononcé du divorce aux torts partagés pour le cas où la demande reconventionnelle en divorce pour faute de son conjoint serait admise, sans le contraindre à renoncer à sa demande principale, pour le cas où cette demande reconventionnelle serait rejetée, de sorte que sa demande tendant au prononcé du divorce aux torts partagés ne peut être regardée comme une demande formée à titre subsidiaire au sens de l'article 1077, alinéa 1, du code de procédure civile

Articles du code civil visés