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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 6 mars 2013, n° 12-30.134

ECLI:FR:CCASS:2013:C100235

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 38 de l'accord de coopération judiciaire franco-ivoirien du 24 avril 1961 ensemble les articles 422 et 423 du code de procédure civile que l'exequatur est accordé par le président du tribunal de grande instance qui est saisi et statue suivant la forme des référés et qu'en l'absence de partie défenderesse, le demandeur doit faire assigner le ministère public en tant que contradicteur légitime. Excède donc ses pouvoirs le vice-président d'un tribunal de grande instance qui prononce l'exequatur d'un jugement ivoirien d'adoption plénière sur requête des adoptants

Articles du code de procédure civile visés

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