Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 11 juillet 2012, n° 10-15.905

ECLI:FR:CCASS:2012:SO01736

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

En application des dispositions des articles L. 1132-1, L. 1132-4, L. 1134-1 et L. 1234-9 du code du travail, le salarié dont le licenciement est nul et qui demande sa réintégration ne peut prétendre au paiement d'indemnités de rupture. Doit en conséquence être cassé l'arrêt qui, alors que le licenciement d'un salarié avait été annulé par jugement sans être suivi de réintégration malgré la demande de l'intéressé, refuse de déduire du montant des indemnités de préavis et de licenciement allouées à celui-ci à la suite de son action postérieure en résiliation judiciaire du contrat de travail, le montant des indemnités de rupture précédemment versées au titre de son licenciement nul

Articles du code du travail visés