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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 4 juillet 2012, n° 11-60.229

ECLI:FR:CCASS:2012:SO01697

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le respect des dispositions des articles L. 2314-8 et L. 2324-11 relatives aux collèges électoraux imposent que soit attribué à chaque collège au moins un siège afin qu'une catégorie de personnel ne soit pas exclue de toute participation aux élections des représentants du personnel et de toute représentation dans les instances élues. Par ailleurs, la circonstance que le protocole préélectoral réponde aux conditions de validité prévues par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail ne fait pas obstacle à ce que puissent être contestées devant le juge judiciaire les stipulations de ce protocole contraires à l'ordre public, notamment en ce qu'elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral. Il s'ensuit que doit être censuré le jugement du tribunal d'instance qui s'est déclaré incompétent pour statuer, au motif que l'autorité administrative avait estimé remplie la condition de double majorité fixée par les articles L. 2314-3-1 et L. 2324-4-1 du code du travail alors qu'il constatait que le protocole préélectoral n'affectait aucun siège au premier collège

Articles du code du travail visés