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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 12 juin 2012, n° 10-14.632

ECLI:FR:CCASS:2012:SO01408

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé, l'employeur doit en énoncer le motif économique soit dans le document écrit d'information sur la convention de reclassement personnalisé remis obligatoirement au salarié concerné par le projet de licenciement, soit dans la lettre qu'il est tenu d'adresser au salarié lorsque le délai de réponse expire après le délai d'envoi de la lettre de licenciement imposé par les articles L. 1233-15 et L. 1233-39 du code du travail, soit lorsqu'il ne lui est pas possible d'envoyer cette lettre avant l'acceptation par le salarié de la proposition de convention, dans tout autre document écrit remis ou adressé à celui-ci au plus tard au moment de son acceptation. La cour d'appel qui a constaté que l'employeur n'avait pas adressé au salarié de lettre motivée a exactement décidé que la rupture était dépourvue de cause réelle et sérieuse

Articles du code du travail visés