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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 21 mars 2012, n° 10-21.737

ECLI:FR:CCASS:2012:SO00854

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La rémunération à comparer au salaire minimum de croissance doit être calculée sur la base du nombre d'heures de travail effectif à l'exclusion des temps de pause durant lesquels le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur (arrêt n° 1, pourvoi n°10-21.737 et arrêt n° 2, pourvoi n° 10-27.425)

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Citer cette page : « Cour de cassation, chambre sociale, 21 mars 2012, n° 10-21.737 », Legitym — legitym.com/fr/jurisprudence/ECLI%3AFR%3ACCASS%3A2012%3ASO00854 · mis à jour le 13 septembre 2026 · Réf. LGT-4HRR3CK7