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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 7 mars 2012, n° 10-18.118

ECLI:FR:CCASS:2012:SO00684

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire et à la condition que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC. La clause contractuelle fixant un forfait de remboursement mensuel des frais professionnels étant licite, viole l'article 1134 du code civil la cour d'appel qui condamne l'employeur au remboursement des frais professionnels exposés au-delà du forfait, alors que la créance du salarié ne pouvait porter que sur la différence entre la rémunération proprement dite et le SMIC

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés