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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 14 février 2012, n° 10-83.808

ECLI:FR:CCASS:2012:CR01168

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Le témoin assisté, qui n'a pas la qualité de partie à la procédure et dont les droits sont limitativement énumérés par l'article 113-3 du code de procédure pénale, ne tire d'aucune disposition légale le droit de contester la recevabilité d'une constitution de partie civile

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