Cour de cassation, chambre criminelle, 10 janvier 2012, n° 11-81.647
ECLI:FR:CCASS:2012:CR00265
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
Le formalisme prévu par l'article L. 112-3, alinéa 4, du code des assurances implique, quelle que soit la technique de commercialisation employée, que les questions que l'assureur entend, au regard des éléments qui lui ont été communiqués, devoir poser par écrit, notamment par voie de formulaire, interviennent dans la phase précontractuelle, ce qu'il doit prouver, en les produisant avec les réponses qui y ont été apportées, pour pouvoir établir que l'assuré a été mis en mesure d'y répondre en connaissant leur contenu. Doit par suite être approuvé l'arrêt qui, pour rejeter l'exception de nullité du contrat soulevé par un assureur à raison de la fausse déclaration de l'assuré énonce, pour refuser de s'y reporter, que l'assureur ne peut se prévaloir ni des conditions particulières, contiendraient-elles, sous une rubrique intitulée "déclarations", des dispositions présentées, sous une forme impersonnelle, comme se rapportant à des renseignements prétendument communiqués par l'assuré, ni d'une attestation recueillie de l'assuré postérieurement à la signature de la police, pour apporter la preuve de l'antériorité des questions qu'il est autorisé à poser par écrit à l'assuré avant la conclusion du contrat en application de l'article précité
Articles du code des assurances visés
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