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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 5 juin 2012, n° 11-18.210

ECLI:FR:CCASS:2012:CO00637

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Sauf convention contraire, l'exercice par le cessionnaire d'une créance professionnelle, qui a notifié la cession en application de l'article L. 313-28 du code monétaire et financier, du recours en garantie, dont il bénéficie en vertu des dispositions de l'article L. 313-24 du même code, contre le cédant, suppose qu'il justifie d'une demande amiable adressée au débiteur cédé ou de la survenance d'un événement rendant impossible le paiement. Dès lors, viole par refus d'application l'article 1134 du code civil, la cour d'appel qui, pour rejeter la demande en paiement de la créance cédée formée par la banque cessionnaire à l'encontre de la société cédante, retient que la convention souscrite entre ces dernières n'était pas susceptible d'exonérer la banque, après notification de la cession, de son obligation d'adresser une demande amiable préalable au débiteur cédé, alors qu'elle avait constaté qu'aux termes de cette convention, la société cédante s'interdisait d'exiger de la banque l'accomplissement d'une formalité quelconque ou une intervention de quelque nature que ce soit auprès du débiteur cédé et la déchargeait de toute responsabilité en cas de non-recouvrement, pour quelque motif que ce soit, des créances cédées

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés