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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 5 décembre 2012, n° 11-24.499

ECLI:FR:CCASS:2012:C301463

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La cour d'appel, ayant constaté que la différence de surface, par rapport aux stipulations contractuelles, était de 0,70 m2, soit une proportion de 1,6 %, pour les terrasses couvertes et pour le porche de 0,02 m2, soit 0,4 %, et souverainement retenu que ces écarts, qui s'inscrivaient dans les tolérances admises, n'étaient pas constitutifs d'une erreur ou d'une non-conformité, a pu en déduire que la demande de dommages-intérêts formée par les maîtres de l'ouvrage devait être rejetée

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés