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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 23 mai 2012, n° 11-13.011

ECLI:FR:CCASS:2012:C300616

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Constitue une tromperie grave sur la qualité d'exécution des travaux, au sens de l'article 22.1.2.1 de la norme AFNOR P 03-001, la défaillance totale et persistante de l'entreprise principale à faire respecter par ses sous-traitants les prescriptions en vigueur en matière de sécurité des ouvriers et de prévention des accidents, indispensables à la réalisation des ouvrages dans les règles de l'art

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés