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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 21 mars 2012, n° 11-14.174

ECLI:FR:CCASS:2012:C300335

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ayant constaté que le locataire, à plusieurs reprises, s'était inquiété du calcul des charges et en avait réclamé, en vain, le décompte exact, le bailleur ayant mentionné, à l'occasion d'un rappel d'indexation, que le montant de la provision sur charges était maintenu, la cour d'appel a pu retenir, en l'état de l'obligation légale d'une régularisation annuelle des charges pesant sur le bailleur, que la réclamation présentée par le bailleur sur une période écoulée de cinq ans, de plus du triple de la somme provisionnée, si elle était juridiquement recevable et exacte dans son calcul, était dans ce cas, déloyale et brutale et constitutive d'une faute dans l'exécution du contrat engageant la responsabilité du bailleur à l'égard du preneur et de sa caution solidaire pour le dommage occasionné

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés