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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 31 mai 2012, n° 11-14.706

ECLI:FR:CCASS:2012:C200897

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon le premier alinéa de l'article 2 II du décret n° 2004-1172 du 2 novembre 2004, dans sa rédaction complétée par le décret n° 2007-1904 du 26 décembre 2007, l'agent d'une caisse régionale du régime de la sécurité sociale dans les mines qui, à la date de la création de ladite caisse, est affilié au régime minier y demeure affilié, sauf demande contraire de sa part ; selon le second alinéa du même texte, applicable aux pensions prenant effet à compter de l'entrée en vigueur du décret du 26 décembre 2007 précédemment mentionné, l'agent d'une caisse régionale de la sécurité sociale dans les mines ne peut cumuler une pension minière avec un emploi au sein d'un organisme du régime de la sécurité sociale dans les mines ou d'un organisme agissant pour le compte d'un tel organisme. Viole ces textes ensemble l'article 2 du code civil la cour d'appel qui reconnaît à l'agent d'une caisse régionale ayant au mois de décembre 2007 à la fois opté pour l'affiliation au régime général et demandé la liquidation de ses droits à pension au titre du régime minier, alors, d'une part, qu'il résulte des règles qui déterminent l'attribution des pensions que celles-ci ne peuvent prendre effet avant le premier jour du mois qui suit le mois au cours duquel l'assuré atteint l'âge d'ouverture des droits, de sorte que les dispositions issues du décret du 26 décembre 2007 étaient applicables à la liquidation des droits à pension de l'intéressé, d'autre part, que le caractère définitif de l'assujettisseme

Articles du code civil visés