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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 22 février 2012, n° 11-11.772

ECLI:FR:CCASS:2012:C200323

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La rémunération des avoués, lorsque leur ministère n'est pas obligatoire, n'est pas comprise dans les dépens et n'entre pas dans le champ d'application de l'article 699 du code de procédure civile

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