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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, deuxième chambre civile, 9 février 2012, n° 10-28.197

ECLI:FR:CCASS:2012:C200210

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte de l'article 4 du code de procédure civile, selon lequel l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, qu'en matière de procédure orale, les conclusions écrites d'une partie, réitérées verbalement à l'audience, saisissent valablement le juge, et des articles 176 et 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation du montant et du recouvrement des honoraires d'avocat est orale, d'où il suit que, dans le cadre de l'instance ouverte sur recours de la décision du bâtonnier, les conclusions écrites déposées avant la date fixée saisissent le premier président dès lors que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 4 du code de procédure civile

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