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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 5 juillet 2012, n° 11-18.132

ECLI:FR:CCASS:2012:C100970

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

La disposition de l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, qui prévoit que le délai de signification de quatre mois du mémoire en demande est prolongé d'un mois si le défendeur n'a pas constitué avocat, n'est pas applicable à la signification du mémoire en demande au ministère public, partie principale et défendeur à l'instance en cassation qui est dispensé de constituer avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. L'application immédiate d'une telle règle de procédure dans les instances introduites par un pourvoi dont le mémoire en demande aurait dû être signifié avant le 5 juillet 2012, date du présent arrêt, aboutirait à interdire aux demandeurs aux pourvois l'accès au juge, partant à les priver d'un procès équitable ; qu'il convient donc dans ces affaires de ne pas faire application de la déchéance encourue et d'examiner le pourvoi

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 978 du code de procédure civile

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