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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 12 juillet 2012, n° 11-17.595

ECLI:FR:CCASS:2012:C100955

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 311-8, L. 311-13, L. 311-15 et R. 311-7 du code de la consommation dans leur version antérieure à celle issue de la loi du 1er juillet 2010 et de l'article 1315 du code civil que si l'offre de crédit doit comporter un bordereau détachable de rétractation conforme au modèle type, ce formulaire dont l'usage est exclusivement réservé à l'emprunteur, n'a pas à être établi en double exemplaire et il appartient à l'emprunteur qui a expressément reconnu en signant l'offre préalable, rester en possession d'un exemplaire de cette offre muni d'un formulaire de rétractation de justifier du caractère erroné ou mensonger de sa reconnaissance écrite en produisant l'exemplaire original de l'offre resté en sa possession

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés