Skip to content
CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 4 juillet 2012, n° 10-23.572

ECLI:FR:CCASS:2012:C100871

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Pour rejeter l'action en indemnisation des victimes d'un accident de la circulation survenu sur le territoire marocain alors qu'ils étaient passagers d'un véhicule automobile conduit par leur mari et père, l'arrêt énonce que, visant à mobiliser la garantie de l'assuré au profit de son conjoint et de son fils, elle ne peut être accueillie dés lors que la loi marocaine, applicable, qui impose de s'assurer pour les dommages causés à des tiers, transportés dans le véhicule assuré, ne considère pas comme tels le conjoint et les descendants de l'assuré dont la responsabilité est engagée. Une telle décision encourt la cassation dès lors que la loi marocaine définissant le domaine de l'assurance obligatoire en matière de circulation des véhicules terrestres à moteur ne pouvant avoir pour effet de réduire le champ de la garantie contractuellement prévue, il incombait à la cour d'appel de rechercher si les victimes de l'accident avaient la qualité de tiers au sens des stipulations de la police d'assurance

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés