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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 12 avril 2012, n° 11-14.123

ECLI:FR:CCASS:2012:C100462

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Ayant relevé, d'une part, que prétendant ne pas avoir obtenu du tribunal arbitral, statuant en amiable compositeur sur l'indemnisation, l'intégralité des sommes réclamées à titre de dommages-intérêts, une société demandait devant les juridictions étatiques le complément de l'indemnisation qui ne lui avait pas été alloué et, d'autre part, que cette société avait, devant le tribunal arbitral, mis en cause la responsabilité d'une autre société pour avoir facilité ou organisé la rupture anticipée du contrat de franchise, ce qui correspondait aux faits de tierce complicité sur lesquels était fondée l'action dont elle était saisie, une cour d'appel en a exactement déduit une identité d'objet entre les demandes, dont la seule différence de fondement juridique, fût-elle avérée, est insuffisante à écarter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée attachée à la sentence arbitrale en cause dès lors qu'il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés