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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, première chambre civile, 14 mars 2012, n° 10-10.006

ECLI:FR:CCASS:2012:C100325

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Selon l'article 815-2 du code civil, tout indivisaire peut déclarer une créance de l'indivision à la procédure collective du débiteur de l'indivision. En vertu de l'article 400 du code de procédure civile, lorsque plusieurs parties forment ensemble un appel principal, le désistement d'une partie laisse subsister l'appel principal formé par les autres. Il s'ensuit qu'un indivisaire a qualité à poursuivre seul l'instance d'appel de la décision ayant rejeté la créance déclarée au nom de l'indivision, introduite initialement par l'ensemble des indivisaires et l'administrateur judiciaire de l'indivision

Articles du code civil visés