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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre sociale, 26 janvier 2011, n° 09-68.544

ECLI:FR:CCASS:2011:SO00285

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Il résulte des articles L. 1226-10, L. 1226-14, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail que l'employeur est tenu de verser au salarié, déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre, à l'issue des périodes de suspension provoquées par un accident du travail ou une maladie professionnelle, l'emploi occupé précédemment, et dont le contrat de travail a été rompu, une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité prévue à l'article L. 1234-5 du code du travail. Le salarié ne peut donc prétendre au paiement de l'indemnité conventionnelle de préavis prévue par la convention collective applicable à l'entreprise. Doit être cassé en conséquence l'arrêt qui condamne un employeur à payer une indemnité compensatrice en tenant compte de la convention collective nationale des industries chimiques applicable en l'espèce et prévoyant pour un salarié au coefficient 190 handicapé à la suite d'un accident du travail un préavis de quatre mois

Articles du code du travail visés