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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 4 octobre 2011, n° 10-88.157

ECLI:FR:CCASS:2011:CR05561

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Pour bénéficier de la cause d'irresponsabilité prévue par l'article 122-3 du code pénal, la personne poursuivie doit justifier avoir cru, par une erreur sur le droit qu'elle n'était pas en mesure d'éviter, pouvoir légitimement accomplir le fait reproché. Tel n'est pas le cas de la société prévenue, professionnel de la vente par correspondance de produits pour animaux, qui, poursuivie pour exercice illégal de la pharmacie, invoque une erreur de droit résultant de la définition donnée par le dictionnaire des médicaments vétérinaires

Articles du code pénal visés