Cour de cassation, chambre criminelle, 26 octobre 2011, n° 11-80.683
ECLI:FR:CCASS:2011:CR05540
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Si une partie ne peut se faire grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à des moyens contenus dans un écrit ne pouvant valoir conclusions régulièrement déposées, les juges sont tenus de répondre aux demandes formées par un prévenu présent à l'audience et qu'ils ont eux-mêmes constatées. Encourt la cassation un arrêt mentionnant expressément que la cour d'appel a été saisie d'une demande tendant à l'audition d'un témoin et n'y apportant aucune réponse motivée
Articles du code de procédure pénale visés
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