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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 27 septembre 2011, n° 11-83.621

ECLI:FR:CCASS:2011:CR05363

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

La décision du juge des libertés et de la détention autorisant un témoin à faire des déclarations sans que son identité apparaisse dans le dossier de la procédure, en application des dispositions de l'article 706-58 du code de procédure pénale, doit, conformément à ce texte, être jointe au procès-verbal d'audition dudit témoin. N'encourt cependant pas la censure l'arrêt de la chambre de l'instruction refusant de faire droit à la demande de nullité présentée par la personne mise en examen du fait du non-respect de cette prescription, dès lors qu'à réception de cette demande, le juge d'instruction a versé au dossier de la procédure l'ordonnance qui avait été classée dans une cote du dossier et qu'une copie de cette décision a été obtenue auprès du greffe du juge des libertés et de la détention, l'irrégularité commise n'ayant pas porté atteinte aux intérêts de celui qui l'a invoquée

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 706-58 du code de procédure pénale

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