Aller au contenu
RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre criminelle, 1er mars 2011, n° 10-84.979

ECLI:FR:CCASS:2011:CR01397

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

L'article 212-2 du code de procédure pénale donne à la chambre de l'instruction la faculté de prononcer, sur réquisitions du procureur général, une amende civile à l'encontre d'une partie civile dont elle estime la constitution abusive. Fait l'exacte application de ce texte et des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme la chambre de l'instruction qui, usant de cette faculté, prend l'initiative de communiquer la procédure au procureur général aux fins de réquisitions et statue de manière contradictoire après que ces réquisitions ont été prises et communiquées à la partie civile et à son avocat pour permettre à ces derniers de formuler des observations écrites en réplique

Articles du code de procédure pénale visés

Suivre l'article 212-2 du code de procédure pénale

Un e-mail dès qu'une nouvelle décision de la Cour de cassation vise cet article. Gratuit, sans compte.

Votre adresse ne sert qu'à cette alerte. Arrêt en un clic dans chaque e-mail. Voir notre politique de confidentialité.