Cour de cassation, chambre criminelle, 1er mars 2011, n° 10-84.979
ECLI:FR:CCASS:2011:CR01397
La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue
Sommaire de la Cour
L'article 212-2 du code de procédure pénale donne à la chambre de l'instruction la faculté de prononcer, sur réquisitions du procureur général, une amende civile à l'encontre d'une partie civile dont elle estime la constitution abusive. Fait l'exacte application de ce texte et des dispositions de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme la chambre de l'instruction qui, usant de cette faculté, prend l'initiative de communiquer la procédure au procureur général aux fins de réquisitions et statue de manière contradictoire après que ces réquisitions ont été prises et communiquées à la partie civile et à son avocat pour permettre à ces derniers de formuler des observations écrites en réplique
Articles du code de procédure pénale visés
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