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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 8 novembre 2011, n° 10-26.890

ECLI:FR:CCASS:2011:CO01089

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'article 52.1 des clauses générales des ventes de bois en bloc et sur pied, qui oblige l'acheteur à acquérir les produits accidentels dans une coupe en cours d'exploitation s'ils lui sont proposés par l'Office avant la fin des opérations de débardage et si leur prix n'excède pas 20 % du prix de vente de la coupe, dispose que le prix est fixé par l'Office national des forêts si les négociations avec l'acheteur ont été infructueuses. En conséquence, viole ces dispositions la cour d'appel qui, pour rejeter la demande de résolution de la vente de ces bois à un tiers, retient que les négociations prévues par l'article 52.1 du cahier des clauses générales des ventes de coupes en bloc et sur pied ont bien été menées entre les parties mais qu'à défaut d'accord, l'O.N.F. a pu, sans commettre la moindre faute, confier l'exploitation des chablis non compris dans la coupe à un tiers

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés