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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 12 juillet 2011, n° 10-17.830

ECLI:FR:CCASS:2011:CO00765

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Prive sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil, ensemble l'article L. 214-4 du code monétaire et financier dans sa rédaction applicable, et l'article 2-1 du décret n° 89-623 du 6 septembre 1989 pris en application de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, devenu R. 214-3 du code monétaire et financier, dans sa rédaction applicable, l'arrêt qui, pour condamner une banque à payer à des clients à titre de dommages-intérêts différentes sommes en réparation du préjudice subi du fait des fautes commises dans la conception et l'exécution d'une opération financière, retient que les liquidités incluses dans une sicav, serait-ce sur un compte isolé, ne sont en rien assimilables à des liquidités figurant sur un compte de dépôt ou un compte à terme en dehors de cette société, qu'en effet, tandis que les liquidités du dernier type sont par principe constantes, celles insérées dans une sicav ne peuvent en être extraites qu'en contrepartie de la vente au prix du marché d'actions de la société, de sorte que la valeur réelle des comptes de liquidités inclus fluctue en fonction du cours boursier et qu'il est nécessaire de vendre un plus grand nombre d'actions pour obtenir la somme prévue en cas de chute du cours de l'action, sans rechercher si les liquidités détenues par la sicav n'avaient pas été extraites de celle-ci sans que ne fût cédé le moindr

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés