Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mai 2011, n° 09-70.722
ECLI:FR:CCASS:2011:CO00519
La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée
Sommaire de la Cour
Aux termes de l'article L. 5121-1 5° du code de la santé publique, la spécialité du générique d'une spécialité de référence est celle qui a la même composition qualitative et quantitative en principe actif, la même forme pharmaceutique et dont la bioéquivalence avec la spécialité de référence est démontrée par les études de biodisponibilité appropriées. Fait dès lors l'exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant retenu que le générique étant substituable au princeps et constituant son équivalent, il n'imitait pas le princeps et que la disposition de l'article L. 121-9, alinéa 4, du code de la consommation visant la reproduction devait être différenciée de la notion de bioéquivalence qui caractérise le générique, écarte la qualification d'imitation ou de reproduction
Articles visés
Et pour votre situation ?
Une décision de justice ne dit jamais tout d'un cas particulier. Voici par où commencer.
- Analyser mon contrat ou ma lettreVous recevez les points de vigilance en quelques minutes, sans créer de compte.
- Décrire ma situationQuelques questions, et vous voyez ce que dit le droit sur votre cas.
- Parler à un avocat en droit de la propriété intellectuelleAnnuaire d'avocats, par ville et par spécialité.
Créer un compte gratuit pour garder vos documents, suivre vos échéances et retrouver vos analyses.