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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mai 2011, n° 10-24.869

ECLI:FR:CCASS:2011:CO00512

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention et l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action. Ayant relevé qu'une société prétendait qu'une atteinte avait été portée aux droits qu'elle tenait d'un pacte d'actionnaires, la cour d'appel, qui n'avait pas à caractériser, pour apprécier la recevabilité de la demande, l'existence, indifférente à ce stade, d'un lien de droit entre les sociétés concernées, a souverainement estimé que cette société avait intérêt à agir, abstraction faite du motif erroné mais surabondant selon lequel un pacte d'actionnaires est une créance de nature personnelle qui est transmise de plein droit aux cessionnaires des actions représentatives du capital social de la société auxquelles il s'applique

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés