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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2011, n° 10-14.921

ECLI:FR:CCASS:2011:CO00132

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Même, si, aux termes de l'article 75 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998, le montant de la cotisation est fixé chaque année par le conseil d'administration de la Caisse de garantie des administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires, il ne s'agit que de celui de la cotisation individuelle due pour l'année par chaque administrateur ou mandataire judiciaire de sorte que, en retenant que les règles générales sur l'absence de calcul de la cotisation au prorata en cas de cessation d'activité en cours d'année et que l'application de pénalités de retard avaient été fixées par une décision non rapportée du conseil d'administration qui servait ainsi valablement de fondement aux demandes de la Caisse, la cour d'appel a motivé sa décision, sans avoir à exiger la production d'autres pièces

Articles du code de procédure civile visés

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