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RejetPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 30 novembre 2011, n° 10-25.451

ECLI:FR:CCASS:2011:C301426

La Cour rejette le pourvoi : la décision attaquée est maintenue

Sommaire de la Cour

Dès lors qu'il résulte des termes d'un contrat de réservation d'immeuble à construire que la société ne s'est pas engagée à vendre dès la signature mais, en cas de réalisation du programme de construction, à proposer à la vente, par préférence dans un certain délai, cette société est, en application des dispositions contractuelles, en droit d'opposer aux réservataires, la caducité des contrats de réservation, sans que ceux-ci puissent lui opposer à cet égard sa mauvaise foi

Articles du code civil (avant la réforme de 2016) visés