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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 30 novembre 2011, n° 10-18.648

ECLI:FR:CCASS:2011:C301425

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Méconnaît les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile une cour d'appel qui adopte l'exposé des faits et des moyens des parties des premiers juges, ne vise pas les écritures des parties avec indication de leur date, et n'expose pas, même succinctement, les moyens développés en cause d'appel par les parties

Articles du code de procédure civile visés

Suivre l'article 455 du code de procédure civile

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