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CassationPublié au Bulletin

Cour de cassation, troisième chambre civile, 28 septembre 2011, n° 10-14.933

ECLI:FR:CCASS:2011:C301107

La Cour annule tout ou partie de la décision attaquée

Sommaire de la Cour

Les frais de replantation ne constituent pas une amélioration mais l'obligation du bailleur d'assurer la permanence et la qualité des plantations. Dès lors viole l'article 1719 4° du code civil, ensemble l'article L. 415-8 du code rural et de la pêche maritime, une cour d'appel, qui, pour rejeter la demande d'un preneur au titre des frais de replantation de vignes, retient que l'acte de résiliation partielle stipule qu'aucune amélioration n'a été apportée au bien, que cet acte vise les indemnités de l'article L. 411-73 du code rural et qu'il n'est allégué aucun vice du consentement, alors que les frais de replantation n'étaient pas visés par cet acte

Articles du code civil visés